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2302588 Généré par l'IA

Claimant v. Prefecture: Annulment of Denial of French Nationality Application

Numéro de cause 2302588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a prefectural decision dated April 28, 2023, which dismissed the claimant's application for French nationality filed on September 18, 2021, on the grounds that the file was incomplete due to the lack of a valid identity document from the country of origin, despite being formally requested to provide it on February 15, 2023. The administrative court dismissed the request by order, reasoning that the claimant failed to demonstrate having submitted the missing document within the prescribed time limit or justifying the impossibility of doing so, and that the request essentially sought a discretionary measure without presenting any legally sound grounds for annulment under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Prefecture: Annulment of Denial of French Nationality Application: The administrative court dismissed the request by order, reasoning that the claimant failed to demonstrate having submitted the missing document within the prescribed time limit or justifying the impossibility of doing so, and that the request essentially sought a discretionary measure without presenting any legally sound grounds for annulment under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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nationalité pièces de légitimation annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union pièces figurant dans le dossier principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request based on paragraph 7 of this article, which allows for the rejection of requests based on manifestly unfounded or inadmissible legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a procédé au classement sans suite de sa demande de nationalité française déposée le 18 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de reprendre l'instruction de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".

2. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 28 avril 2023, par laquelle la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne a procédé au classement sans suite de sa demande de nationalité française déposée le 18 septembre 2021, au motif que cette demande était incomplète, en ce qu'elle ne comportait pas de pièce d'identité de son pays d'origine en cours de validité. Toutefois, il ressort des termes de l'acte contesté que l'intéressé a été invité, le 15 février 2023, à produire les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande, ce qu'il n'a manifestement pas réalisé. Ainsi, M. A n'établit ni ne soutient d'ailleurs avoir produit, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, la pièce manquante précédemment rappelée auprès de l'administration et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire non plus que de l'illégalité d'une telle demande de pièce complémentaire. Ainsi, alors que le requérant se borne, en tout état de cause, à solliciter du tribunal une mesure gracieuse, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses prétentions. Par suite, les conclusions présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, en ce compris les conclusions qu'il semble présenter à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,