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2302588 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Delayed Housing Allocation

Numéro de cause 2302588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an earlier order that mandated the prefect to allocate specific housing to an individual under penalty of a monthly fine starting November 1, 2022, the prefect requested the final liquidation of the penalty after successfully allocating a suitable apartment and signing a lease on March 29, 2023. The court reasoned that since the injunction was executed on March 29, 2023, the fine was applicable for the entire period of non-compliance, from November 1, 2022, through March 28, 2023, resulting in a final penalty of 3,430 euros to be paid to the national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Delayed Housing Allocation: The court reasoned that since the injunction was executed on March 29, 2023, the fine was applicable for the entire period of non-compliance, from November 1, 2022, through March 28, 2023, resulting in a final penalty of 3,430 euros to be paid to the national housing fund.

Mots-clés

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attribution de logement paiement de l'amende ordre de paiement ordre d'évacuation baisse de loyer réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order condemning the State to pay a specific sum for the liquidation of the penalty payment (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the magistrate to proceed with the liquidation of the penalty payment when an injunction is not executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the original basis upon which the initial penalty payment was imposed by the previous order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2203927 en date du 22 septembre 2022, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à M. A B un logement de type T5-T6, sous astreinte de 700 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022.

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, sous le n° 2302588, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de ce jugement, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.

Il soutient qu'il a été attribué à M. B un logement de type T5 à Montpellier pour lequel un bail a été signé le 29 mars 2023.

La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance en date du 22 septembre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 700 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er novembre 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. B.

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault a assuré le relogement de M. B à compter du 29 mars 2023. L'ordonnance du 22 septembre 2022 ayant été ainsi exécutée, il y a dès lors lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte aux taux de 700 euros par mois sur la période du 1er novembre au 28 mars 2022 inclus, soit la somme de 3 430 euros.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 430 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2203927 en date du 22 septembre 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 20 juin 2023.

Le président,

D. Besle

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 juin 2023,

La greffière,

C. Arce