Case Concerning Dismissal of Petition Lacking Grounds for Annulment of Benefit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision confirming the suspension of their active solidarity income benefit for February, March, and April 2023. The court dismissed the request by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking any stated grounds or supporting facts, even after the litigant was formally invited to regularize the submission within a specified period, must be rejected for failing to meet the mandatory requirements for setting out the facts and legal arguments necessary to assess the merits of the challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Case Concerning Dismissal of Petition Lacking Grounds for Annulment of Benefit Suspension: The court dismissed the request by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking any stated grounds or supporting facts, even after the litigant was formally invited to regularize the submission within a specified period, must be rejected for failing to meet the mandatory requirements for setting out the facts and legal arguments necessary to assess the merits of the challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because it lacked arguments (no means), justifying the application of this article by the President for rejecting the request.
Cited as a basis for rejecting the request because it was devoid of means/arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a confirmé la décision suspendant son droit au revenu de solidarité active pour les mois de février, mars et avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme A demande l'annulation de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a confirmé la décision suspendant son droit au revenu de solidarité active pour la période de février à avril 2023. Elle ne présente toutefois aucune argumentation à l'appui de sa demande. Sa requête étant dépourvue de moyens, Mme A a été invitée, par une lettre du 25 août 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A, qui a accusé réception de cet envoi le 30 août 2023, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête ne comportant aucun moyen, elle ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 4 décembre 2023.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.