Modification Permit Legality in Pending Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a modification to a building permit issued during the pendency of a challenge to the original permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the provision stating that when a modification permit is issued during an ongoing appeal against the initial permit, the legality of the modification can only be contested within that same existing legal proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Modification Permit Legality in Pending Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the provision stating that when a modification permit is issued during an ongoing appeal against the initial permit, the legality of the modification can only be contested within that same existing legal proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article due to manifest inadmissibility.
Cited as the substantive reason why the challenge against the modified permit was inadmissible because it was not raised in the initial ongoing instance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Momas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 portant permis de construire modificatif n° PC 031 506 21 C0052 M01 délivré par le maire de la commune de Saint-Orens de Gameville aux sociétés Ecocity Habitat et CetO Promotion ;
2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Saint-Orens de Gameville en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le permis a été obtenu par fraude ;
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- cette décision méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme au regard des prescriptions pour la zone UB.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, par une requête enregistrée le 8 août 2022 sous le n° 2204599, exercé un recours contre le permis de construire n° PC 031 506 21 C0052 délivré le 14 février 2022 par le maire de la commune de Saint-Orens de Gameville. Par un arrêté en date du 6 février 2023, un permis de construire modificatif n° PC 031 506 21 C0052 M01 a été délivré aux sociétés Ecocity Habitat et CetO Promotion par le maire de Saint-Orens de Gameville. En application des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, l'arrêté du 6 février 2023 ne pouvait être contesté que dans le cadre de l'instance dirigée contre le permis de construire initial. Dès lors, la présente requête de M. B, qui tend à l'annulation de ce permis de construire modificatif intervenu en cours d'instance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Orens de Gameville, à la société Ecocity Habitat et à la société CetO Promotion.
Fait à Toulouse, le 30 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,