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2302586 Généré par l'IA

Administrative Appeal Admissibility Regarding Medical Practice Authorization

Numéro de cause 2302586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal against a national management center's decision from December 19, 2022, which rejected their request for authorization to practice medicine in France as a vascular surgeon. The court determined that it lacked jurisdiction to rule on this specific administrative appeal because the filing contained no formal conclusions upon which the administrative court could validly be seized, leading the tribunal to reject the request as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Appeal Admissibility Regarding Medical Practice Authorization: The court determined that it lacked jurisdiction to rule on this specific administrative appeal because the filing contained no formal conclusions upon which the administrative court could validly be seized, leading the tribunal to reject the request as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative exemption d'autorisation d'entente incompétence ratione materiae décisions en matière médicale autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order, but it does not cite a legal provision justifying the rejection in the dispositive itself.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours administratif dirigé contre la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice en France de la profession de médecin dans la spécialité " Chirurgie vasculaire ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. Il n'entre pas dans les attributions du tribunal administratif de statuer sur le recours administratif de M. A dirigé contre la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice en France de la profession de médecin dans la spécialité " Chirurgie vasculaire ". La présente requête, qui ne contient ainsi aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 22 février 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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