Salary Overpayment Debt Annulment and Costs Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a perception notice for an overpayment of salary received as a decision assistant in 2022, requesting discharge of the debt, restitution of amounts recovered, and legal costs. The administrative court formally acknowledged the litigant's partial withdrawal from the principal claims for annulment and discharge, as recorded in a filing dated September 17, 2024, and subsequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the circumstances did not warrant ordering the State to pay such sums.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Salary Overpayment Debt Annulment and Costs Claim Dismissal: The administrative court formally acknowledged the litigant's partial withdrawal from the principal claims for annulment and discharge, as recorded in a filing dated September 17, 2024, and subsequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the circumstances did not warrant ordering the State to pay such sums.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is part of the final order, giving effect to the procedural act of withdrawal (désistement).
This article rejects the applicant's conclusions regarding costs under the cited legal provision.
This article establishes the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order accepting the withdrawal.
This article is cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 473977 du 19 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Rouen, la requête présentée par Mme B A au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 10 janvier 2023 et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal, le 8 avril 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale de la somme de 1 004,87 euros mise à sa charge par titre de perception émis le 14 mars 2022 par le Conseil d'Etat pour le paiement d'un indu sur rémunération de la paye de janvier 2022 versée en sa qualité d'aide à la décision au tribunal administratif de Versailles ;
2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 14 mars 2022 pour un montant de 1 004,87 euros ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer les sommes déjà recouvrées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7,05 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, la requérante déclare se désister de sa requête, à l'exception de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par acte, enregistré le 17 septembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions principales aux fins de décharge et d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel, pur et simple.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par la requérante au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B A.
Article 2 : Les conclusions de Mme B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Conseil d'Etat.
Fait à Rouen, le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. AMELINE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302585