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2302585 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Inadmissibility Due to Failure to Provide Proof of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2302585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a decision by the departmental council president refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, but their administrative appeal to the court was deemed inadmissible because they failed to comply with a formal request to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by the social action and family code, despite being given a fifteen-day period to regularize the filing, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions for incomplete filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Inadmissibility Due to Failure to Provide Proof of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union endossement recours contre des décisions administratives causes d'exclusion absence injustifiée gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the claim.

Article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject the claim as manifestly inadmissible after the regularization period has expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 8 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par courrier du 10 octobre 2023, Mme A a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l'administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

4. Par courrier du 10 octobre 2023, réceptionné le 25 octobre suivant, Mme A a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l'administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours. Cependant, la requérante n'ayant pas justifié de l'accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti de quinze jours étant venu à expiration, sa requête dirigée contre la décision contestée s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulon, le 20 février 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.