Petitioner v. State (Sanitary Repatriation Dispute Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision ordering their sanitary repatriation and requested damages from the State for alleged harm. The administrative tribunal, exercising its authority under administrative justice codes to transfer cases to the competent jurisdiction, determined that since the challenged decision concerned the petitioner's assignment location at the time the decision was issued, which was Mayotte, the case should be referred to the administrative tribunal of Mayotte as the territorially competent court to hear the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-12 du même code; Petitioner v. State (Sanitary Repatriation Dispute Transfer): The administrative tribunal, exercising its authority under administrative justice codes to transfer cases to the competent jurisdiction, determined that since the challenged decision concerned the petitioner's assignment location at the time the decision was issued, which was Mayotte, the case should be referred to the administrative tribunal of Mayotte as the territorially competent court to hear the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article grants the President or delegated magistrate the power to transfer the case file to the competent jurisdiction when the received case falls under another administrative jurisdiction.
This article was used to determine the jurisdiction competent to hear the case based on the appellant's assignment location.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur prononçant son rapatriement sanitaire ainsi que la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ".
3. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur prononçant son rapatriement sanitaire. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était affecté à Mayotte. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Mayotte, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Mayotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Mayotte et à M. C A.
Fait à Paris, le 4 mai 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou