Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose previous residence permit had expired, sought an order compelling the prefect to issue a new certificate of receipt for her renewal application and the residence permit itself, arguing the lack of documents constituted a grave and manifestly illegal interference with her freedom to work and move. The court rejected the request, reasoning that since the initial application was deemed complete (evidenced by a prior certificate of receipt), the administrative silence following the four-month statutory period resulted in an implicit rejection of the renewal request, meaning the prefect's subsequent failure to issue a new certificate or the requested permit did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, as the applicant's regular status had legally ceased.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal): The court rejected the request, reasoning that since the initial application was deemed complete (evidenced by a prior certificate of receipt), the administrative silence following the four-month statutory period resulted in an implicit rejection of the renewal request, meaning the prefect's subsequent failure to issue a new certificate or the requested permit did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, as the applicant's regular status had legally ceased.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to determine the procedure for rejecting the applicant's request without instruction or hearing.
This provision concerns the application for costs, which was rejected in the final order.
This provision concerns the application for costs related to legal aid, which was rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme C A B, représentée par Me Houindo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " résident " dans un délai de 72 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le refus de lui délivrer un récépissé et un titre de séjour l'empêche de travailler et la place dans une situation d'irrégularité de précarité administrative et financière ;
- le refus de lui délivrer un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à la liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante marocaine, était titulaire d'une carte de résident. Elle en a demandé le renouvellement avant son expiration puis été muni d'un récépissé valable jusqu'au 25 février 2023. Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer de nouveau un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 précité.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A B a présenté une demande de renouvellement de certificat de résidence. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressée a, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, été muni d'un récépissé, valable du 25 août 2022 jusqu'au 25 février 2023, ce qui révèle que le préfet du Nord a estimé le dossier complet et admise en conséquence l'intéressée à souscrire sa demande de renouvellement. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement du dossier, intervenu le 31 mai 2022.
5. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme A B ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet le 30 septembre 2022, il est manifeste que le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne renouvelant pas à Mme A B son récépissé à compter de cette date.
6. Par ailleurs, si Mme A B demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " résident " au motif qu'en lui refusant un tel titre de séjour, il est porté atteinte à plusieurs libertés fondamentales telles que la liberté de travail, il n'invoque aucune illégalité grave et manifeste à l'encontre de cette décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que requête de Mme A B, y compris ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302585