Claimants Withdraw Hangar Demolition Annulment Claim; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought the annulment of a municipal order mandating the demolition of a hangar and an annex on their property, along with associated penalties, and requested costs under administrative justice law; however, the claimants subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal regarding their annulment claims. The court granted the withdrawal of the annulment claims and, considering the circumstances, rejected the related request for the recovery of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimants Withdraw Hangar Demolition Annulment Claim; Costs Denied: The court granted the withdrawal of the annulment claims and, considering the circumstances, rejected the related request for the recovery of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the annulment claims, based on the procedural grounds established in the reasoning section.
This article authorizes the President to formally give notice of withdrawals and rule on requests concerning costs.
This article was cited in the rejected conclusion regarding the award of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A et Mme B C, représentés par Me Gorand, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Louvigny les a mis en demeure de procéder à la démolition du hangar situé sur la parcelle AH 111 et de l'appentis situé sur la parcelle AH 42 dans un délai de trois mois, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ensemble la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Louvigny une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 22 février 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation de M. et Mme C est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. et Mme C tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C et à la commune de Louvigny.
Fait à Caen, le 25 mars 2024.
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet