Tax Reimbursement Claim Dismissed for Untimely and Incomplete Administrative Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the reimbursement of local housing and property taxes paid between 1976 and 2021, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative complaint filed in March 2023 only concerned the housing tax for 2020 and 2021 and was submitted after the deadline specified in the Fiscal Procedures Book, and because the claim did not cover the property tax or the housing tax for the years 1976 to 2019, which were not included in the prior administrative claim as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales, Art. R. 200-2 du livre des procédures fiscales; Tax Reimbursement Claim Dismissed for Untimely and Incomplete Administrative Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.
This provision establishes the deadline for claims, the lapse of which led to the finding of inadmissibility for the 2020 and 2021 housing tax claims.
This provision states that claims before the administrative court must relate to taxes mentioned in the prior administrative claim, leading to the inadmissibility finding for the older property tax claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'ordonner le remboursement des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncières indûment acquittées de 1976 à 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception () ".
3. M. B a présenté le 6 mars 2023 une demande de dégrèvement de la taxe d'habitation des années 2020 et 2021. L'administration fiscale a rejeté sa réclamation par une décision du 16 mars 2023 au motif qu'elle était tardive. M. B ne conteste pas que sa réclamation a été formée au-delà du délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, sa requête, en ce qu'elle vise la taxe d'habitation des années 2020 et 2021, est manifestement irrecevable.
4. D'autre part, aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. ".
5. La réclamation formée par M. B le 6 mars 2023 ne portait ni sur la taxe foncière ni sur la taxe d'habitation des années 1976 à 2019. Si le requérant indique avoir adressé une demande de dégrèvement au service des impôts fonciers, il n'en justifie pas. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable sur ce point également.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 10 mai 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.