State Penalty Termination for Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to provide adequate social housing to an individual recognized as a priority case, asserting that the obligation was fulfilled when the individual signed a lease for suitable housing on March 25, 2023. The court reasoned that since the individual accepted the housing offer, which was not disputed as meeting their needs and capacity, and this occurred before the deadline set by the prior order imposing the penalty, there was no need to definitively liquidate the accrued penalty against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Termination for Housing Provision: The court reasoned that since the individual accepted the housing offer, which was not disputed as meeting their needs and capacity, and this occurred before the deadline set by the prior order imposing the penalty, there was no need to definitively liquidate the accrued penalty against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core of the final order, stating there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
This procedural article was cited in the reasoning to justify the designated magistrate's power to rule by order on the liquidation of the penalty.
This article governs the context of the penalty and the conditions under which the designated judge can decide not to liquidate it, which is the basis of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 25 mars 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.
Il soutient que M. A a signé, le 25 mars 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à M. A le 31 mars 2023, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces jointe au dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2207787 du 14 février 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Claire Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 4 septembre 2015, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 14 février 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 10 avril 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail prenant effet le 25 mars 2023 pour un logement de type T3. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 14 février 2023, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat, prononcée par l'ordonnance n°2207787 du 14 février 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302583