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2302582 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Refused Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2302582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision from March 17, 2023, which refused to partially reconstitute points on his driving license following a recovery stage completed on March 3 and 4, 2023, arguing he had never been notified of the license invalidation by the crucial "48SI" letter. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on July 11, 2023, was filed after the expiration of the two-month statutory appeal period following the notification of the refusal decision on March 17, 2023, despite the litigant's claim of never having received the prior invalidation notice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Decision Annulment Refused Due to Untimely Appeal: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on July 11, 2023, was filed after the expiration of the two-month statutory appeal period following the notification of the refusal decision on March 17, 2023, despite the litigant's claim of never having received the prior invalidation notice.

Mots-clés

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délai de résiliation recours en annulation en droit de l'Union compétences d'injonction du préfet retrait de la concession expertise juridique ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final disposition rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the claim was filed outside the two-month appeal period, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Delahaye, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2023 du préfet de l'Hérault refusant de reconstituer partiellement le solde de points de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui ouvrir droit à une reconstitution partielle de points résultant de l'accomplissement du stage de récupération de points en date des 3 et 4 mars 2023 dans un délai très bref à compter de la notification du jugement à intervenir et en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- qu'il n'a jamais reçu la lettre " 48SI " et n'a jamais été informé de l'invalidation

de son permis pour solde de points nul ;

- n'ayant jamais reçu ce courrier, il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 3 et 4 mars 2020 ;

- l'enregistrement dans son dossier de permis de conduire de ce stage n'a pas eu lieu et les points récupérés n'ont pas été crédités.

Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. En l'espèce, le requérant soutient lui-même avoir reçu, le 17 mars 2023, un courrier de la Préfecture de l'Hérault lui indiquant que le stage qu'il venait de suivre n'ouvrait pas droit à une reconstitution partielle de points au motif que ledit stage était intervenu postérieurement à la notification de la lettre référencée " 48SI ".

4. Or, la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 11 juillet 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nîmes, le 10 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.