Petitioner v. Municipality: Annulment of Construction Permit Due to Unfulfilled Prior Commitment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a construction permit granted by a municipal authority for an artisanal building extension, asserting that the permittee had failed to honor a commitment to seek a permit eliminating a heavy goods vehicle service loop. The court dismissed the request via an order, reasoning that the alleged failure to adhere to a prior commitment regarding the removal of the vehicle loop was irrelevant to the legality of the construction permit that was actually issued and challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Municipality: Annulment of Construction Permit Due to Unfulfilled Prior Commitment: The court dismissed the request via an order, reasoning that the alleged failure to adhere to a prior commitment regarding the removal of the vehicle loop was irrelevant to the legality of the construction permit that was actually issued and challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly executes the final order, rejecting the application based on the grounds detailed in the reasoning.
This provision authorizes the president to reject requests containing inoperative means by ordinance, which is the procedural basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le maire de Saint-Mard-de-Réno a accordé à M. C un permis de construire portant sur l'extension d'un bâtiment artisanal.
Mme D soutient que M. C n'a pas respecté son engagement de solliciter un permis de construire destiné à supprimer la boucle de desserte de poids-lourds.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Si Mme D soutient que M. C n'aurait pas respecté son engagement de solliciter un permis de construire destiné à supprimer de son projet la boucle de desserte de poids-lourds, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Copie en sera transmise à la commune de Saint-Mard-de-Réno et à M. A C.
Fait à Caen, le 5 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost