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2302581 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Withdrawal of VAT Reimbursement Claim)

Numéro de cause 2302581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company initially sought the annulment of the tax authority's decision rejecting its request for a Value Added Tax credit reimbursement of €2,948,896 for March 2023, or alternatively, an order for the authority to re-examine the request. Following the administrative authority's subsequent acknowledgment of a tax relief and commitment to refund the amount, the applicant formally withdrew its entire claim. The court, pursuant to its authority under administrative justice code provisions regarding the acceptance of discontinuances, issued an order formally accepting the applicant's unqualified withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Withdrawal of VAT Reimbursement Claim): Following the administrative authority's subsequent acknowledgment of a tax relief and commitment to refund the amount, the applicant formally withdrew its entire claim. The court, pursuant to its authority under administrative justice code provisions regarding the acceptance of discontinuances, issued an order formally accepting the applicant's unqualified withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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remboursement de la TVA autorité fiscale sociétés anonymes dispositions fiscales rembours fins de la TVA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the action by Arès SAS be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the judgment panel to grant acknowledgment of discontinuance by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, la société par actions simplifiée Arès, représentée par la SELARL Gossement Avocats, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de mars de l'année 2023 et de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 948 896 euros ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par une lettre du 27 décembre 2023, le tribunal a invité la société par actions simplifiée Arès à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, la société par actions simplifiée Arès, représentée par la SELARL Gossement Avocats, demande au tribunal :

1°) à titre principal, de prendre acte du dégrèvement prononcé par l'administration fiscale et de son engagement à procéder au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de mars de l'année 2023, d'un montant de 2 948 896 euros ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de mars de l'année 2023 et de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 948 896 euros ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte du 23 janvier 2024, la société par actions simplifiée Arès, représentée par la SELARL Gossement Avocats, a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 23 janvier 2024, la société par actions simplifiée Arès déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société par actions simplifiée Arès.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Arès et à la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 6 février 2024.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière