Legislator Jurisprudence & Législation
2302580 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2302580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative refusal to grant a residence permit, originally requested in October 2021, and subsequent injunctions for the issuance of a permit or temporary authorization, along with legal fees. The court determined that the primary requests for annulment and injunction were moot because the administrative authority subsequently issued the petitioner a temporary residence card valid until May 2023, rendering the challenged implicit refusal without effect, and therefore ordered that there was no need to rule on those conclusions, while dismissing the remaining requests, including that for legal fees.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: The court determined that the primary requests for annulment and injunction were moot because the administrative authority subsequently issued the petitioner a temporary residence card valid until May 2023, rendering the challenged implicit refusal without effect, and therefore ordered that there was no need to rule on those conclusions, while dismissing the remaining requests, including that for legal fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order stating there is no need to rule on the main requests because they have become moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part regarding the dismissal of the remaining conclusions, likely related to costs or legal fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court ruled on the applicant's request for costs under this article by rejecting the related conclusions in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023 et 13 septembre 2023, Mme A C B épouse C D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour formulée le 15 octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour pour la période allant du 15 octobre 2021 au 2 mai 2023 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a délivré le 2 mai 2023 à Mme C B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui est valable jusqu'au 1er mai 2023. Il n'est pas contesté que cette décision favorable est définitive et que la décision litigieuse n'a reçu aucune exécution. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B, présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B épouse C D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 26 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

S. Dhers

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,