Petitioner's Claim for Missing Examination Points Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the administrative tribunal to grant him the missing points necessary to obtain the professional aptitude certificate (CAP) in hairdressing from the 2023 session. The court ruled that it is not within the jurisdiction of the administrative judge, absent specific legislative provisions, to rule on requests other than those seeking the annulment of a decision or financial compensation from a public entity, nor is it the court's role to review the sovereign assessment made by an examination jury regarding a candidate, thus dismissing the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Missing Examination Points Dismissed as Inadmissible: The court ruled that it is not within the jurisdiction of the administrative judge, absent specific legislative provisions, to rule on requests other than those seeking the annulment of a decision or financial compensation from a public entity, nor is it the court's role to review the sovereign assessment made by an examination jury regarding a candidate, thus dismissing the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the plaintiff's application in the operative part of the order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder gracieusement les points qui lui ont manqué pour obtenir le CAP " métiers de la coiffure " lors de la session 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant de lui accorder gracieusement les points qui lui ont manqué pour obtenir le CAP " métiers de la coiffure " lors de la session 2023, M. B saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas, en tout état de cause, de contrôler l'appréciation que le jury, qui est souverain, a porté sur un candidat. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 12 septembre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,