Failure to Execute Order Regarding Return from Comoros Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the summary judge to compel the prefect of Mayotte to organize her return from the Comoros, asserting failure to execute a prior judicial order from April 25, 2023, and highlighting the urgency due to upcoming baccalaureate exams. The prefect countered that he had taken necessary steps, including issuing a travel document and arranging maritime transport for June 16, conditional on a PCR test, and upholding his commitment to issue a provisional residence permit upon arrival. The court reasoned that since the prefect had issued the necessary travel authorization (valid until July 3) and secured transport for June 16, there was no current failure to execute the previous injunction, leading to the rejection of the current request for enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Execute Order Regarding Return from Comoros Rejected: The prefect countered that he had taken necessary steps, including issuing a travel document and arranging maritime transport for June 16, conditional on a PCR test, and upholding his commitment to issue a provisional residence permit upon arrival. The court reasoned that since the prefect had issued the necessary travel authorization (valid until July 3) and secured transport for June 16, there was no current failure to execute the previous injunction, leading to the rejection of the current request for enforcement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application.
This article concerning the execution of judgments was cited as the legal basis for the action brought by the applicant, even though the final order resulted in rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023 et un mémoire complémentaire et un mémoire en production enregistrés le 12 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Cunique, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes dispositions utiles avec le concours des autorités consulaires aux Comores, pour organiser son retour à Mayotte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas exécuté l'injonction d'organiser son retour à Mayotte prévue par l'ordonnance du juge des référés du 25 avril 2023, alors même que lui ont été produites les pièces demandées par lui pour se faire, en méconnaissance de l'engagement pris devant le juge des référés à l'occasion de l'instance n° 2302257.
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est candidate au baccalauréat, série technologique, et doit passer les épreuves les épreuves de philosophie le 13 juin 2023 et les épreuves de français le lendemain ;
Par des mémoires en défense, enregistré les 11 et 12 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucune carence dans l'exécution de l'injonction de retour prévue par l'ordonnance du 25 avril 2023 ne saurait lui-être reprochée, au regard des contraintes auxquelles il doit faire face, et compte tenu des diligences qui sont les siennes, d'autant plus qu'il a délivré un sauf-conduit à la requérante et organisé son retour par bateau pour le 16 juin prochain, sous réserve de la réalisation d'un test PCR avant l'embarquement.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 juin 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, et entendue les observations de Me Moghrani, avocat du préfet de Mayotte, en l'absence de la requérante, non présente et non représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 25 avril 2023, n° 2302061, le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de Mme C A, ressortissante comorienne née le 27 septembre 2002, dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour. En outre, la même ordonnance a suspendu les effets de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A par arrêté d'avril 2023. Par ordonnance du 25 mai 2023, n° 2302257, le juge des référés a rejeté une première demande d'exécution de cette injonction, au motif des diligences accomplies par les services préfectoraux en vue d'assurer le retour à Mayotte de la requérante, et notamment d'une demande de pièces nécessaire à la délivrance d'un sauf-conduit. Dans le cadre de la présente instance, la requérante présente une seconde demande d'exécution, au motif que sa famille a produit l'ensemble des pièces demandées par la préfecture.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ;
3. Il résulte de l'instruction que, par décision du 2 juin 2023, le préfet de Mayotte a délivré à la requérante un sauf-conduit l'autorisant à revenir à Mayotte, valable du 3 juin au 3 juillet 2023. Il résulte également de l'instruction que le préfet de Mayotte a acheté un billet en vue d'assurer son retour à Mayotte par voie maritime le 16 juin prochain. Enfin, il résulte de l'instance n° 2302257 que le préfet de Mayotte s'est engagé à délivrer une autorisation provisoire de séjour à la requérante à son arrivée à Mayotte.
4. Dans ces conditions, à la date de la présente décision, il n'y a pas lieu de considérer que le préfet de Mayotte n'a pas exécuté l'injonction de retour précitée.
5. Par suite, la requête est rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 13 juin 2023.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.