Residence Permit Annulment Mootness and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her residence permit application and an order for the administrative authority to issue a "private and family life" permit, while also requesting reimbursement of legal costs. The court determined that since the petitioner subsequently obtained the requested residence permit, the claims for annulment and injunction were moot and no longer required a ruling; however, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum for legal costs, subject to the condition that the counsel waive the portion of the fees covered by legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Mootness and Legal Costs Award: The court determined that since the petitioner subsequently obtained the requested residence permit, the claims for annulment and injunction were moot and no longer required a ruling; however, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum for legal costs, subject to the condition that the counsel waive the portion of the fees covered by legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule that there is no longer any need to rule on the request (point 1).
Cited in the operative part (Article 2) for the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 6 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, Mme B indique au tribunal qu'elle a obtenu un titre de séjour mais qu'elle maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B, le préfet du Calvados lui a délivré un titre de séjour valable du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Me Lelouey, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lelouey une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lelouey et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 7 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet