Ministerial Decision Upholding Rejection of Volunteer Police Officer Application Upheld Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their application to become a volunteer reserve police officer, but the Administrative Tribunal of Bordeaux dismissed the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the registered request, filed over a year prior, failed to state any facts or legal grounds, and no substantive brief was submitted within the statutory two-month appeal period specified by Article R. 421-1, violating the filing requirements of Article R. 411-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Upholding Rejection of Volunteer Police Officer Application Upheld Due to Procedural Defects: 222-1 of the Code of Administrative Justice because the registered request, filed over a year prior, failed to state any facts or legal grounds, and no substantive brief was submitted within the statutory two-month appeal period specified by Article R. 421-1, violating the filing requirements of Article R. 411-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject requests that are clearly inadmissible, which is the basis for the order.
Cited as the reason why the request was inadmissible because it failed to present facts and legal grounds.
The operative article rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa candidature en qualité de gendarme adjoint volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code précise que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. La requête de M. B, enregistrée depuis plus d'un an, ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux, qui a commencé à courir, au plus tard, à la date d'enregistrement de sa requête, en méconnaissance des dispositions précitées l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
La greffière