Community of Agglomeration Water Bill Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of two official receipts issued by a community of agglomeration concerning unpaid water bills, claiming a total debt of €451.62. The court dismissed the claim via an order, reasoning that public water and sanitation services are managed as industrial and commercial services under the relevant territorial collective law, meaning disputes regarding the collection of water charges arise from private law relationships and fall under the jurisdiction of the civil judicial courts, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Community of Agglomeration Water Bill Dispute Jurisdiction: The court dismissed the claim via an order, reasoning that public water and sanitation services are managed as industrial and commercial services under the relevant territorial collective law, meaning disputes regarding the collection of water charges arise from private law relationships and fall under the jurisdiction of the civil judicial courts, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette émis à son encontre par la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération le 28 mars 2019 pour avoir règlement d'une facture d'eau d'un montant de 315,78 euros ;
2°) d'annuler le titre de recette émis à son encontre par la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération le 2 juillet 2019 pour avoir règlement d'une facture d'eau d'un montant de 135,84 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération les entiers dépens de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un service public intercommunal d'eau et d'assainissement est géré comme un service public industriel et commercial. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé, et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Par suite, la requête de Mme A, qui conteste, en qualité d'usagère du service, des factures d'eau mises à sa charge par la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération, ne relève pas du tribunal administratif, mais du tribunal judiciaire qu'il lui appartient de saisir si elle s'y croit fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante doivent être rejetées dans leur ensemble comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération.
Fait à Marseille, le 22 mars 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302578