Housing Subsidy Withdrawal and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling a national housing agency to pay a €4,000 housing renovation subsidy that had been previously granted, but later maintained a request for €1,500 in legal costs despite the agency confirming the subsidy payment, leading the petitioner to formally withdraw the primary claim for the subsidy. Based on the procedural rules allowing settlement on costs post-withdrawal of the main issue, the court formally accepted the withdrawal of the subsidy claim and, considering the circumstances and the agency's defense against the initial claim, ordered the agency to pay the opposing party €1,000 for expenses incurred and not included in the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Subsidy Withdrawal and Cost Award: Based on the procedural rules allowing settlement on costs post-withdrawal of the main issue, the court formally accepted the withdrawal of the subsidy claim and, considering the circumstances and the agency's defense against the initial claim, ordered the agency to pay the opposing party €1,000 for expenses incurred and not included in the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the ANAH to pay a sum to M. A for costs incurred and not included in the taxable costs.
This provision authorized the summary judge to give notice of the withdrawal of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 mars 2023 et le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) à lui verser, la somme de 4 000 euros au titre de la subvention " MaPrimeRénov' " qui lui a été octroyée par une décision du 9 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un premier mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, l'ANAH conclut au rejet de la requête.
Puis, par un second mémoire enregistré le 21 juillet 2023, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer, la prime d'un montant de 4 000 euros ayant été versée le 8 juin 2023.
Par un acte enregistré le 27 mai 2024, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin de condamnation de l'ANAH. Toutefois, il maintient ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'ANAH de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 27 mai 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de condamnation de l'ANAH à lui verser la somme de 4 000 euros, en paiement de la prime qui lui a été octroyée par une décision du 9 mai 2022. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de l'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin de condamnation de l'ANAH.
Article 2 : L'ANAH versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).
Fait à Versailles, le 10 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.