Family Allowance Fund v. Petitioner (Inadmissibility for Failure to Exhaust Administrative Remedies)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the termination of their active solidarity income benefits by the family allowance fund, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the mandatory prior administrative appeal required by law before judicial recourse. Although the court formally requested the petitioner to regularize the filing by providing proof of the prerequisite administrative claim, the required follow-up documentation was never successfully submitted, notably because the notice sent to the petitioner was returned as "addressee unknown," confirming the inadmissibility based on the failure to complete the required administrative step.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Family Allowance Fund v. Petitioner (Inadmissibility for Failure to Exhaust Administrative Remedies): Although the court formally requested the petitioner to regularize the filing by providing proof of the prerequisite administrative claim, the required follow-up documentation was never successfully submitted, notably because the notice sent to the petitioner was returned as "addressee unknown," confirming the inadmissibility based on the failure to complete the required administrative step.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible because the required prior administrative appeal was not produced.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal which the applicant failed to submit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier a mis fin au versement du revenu de solidarité active (RSA).
Par une lettre du 8 novembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () . ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 novembre 2023, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit ce recours administratif préalable obligatoire. En effet, cette régularisation qui a été communiquée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à l'adresse indiquée par le requérant est revenue au tribunal le 15 novembre 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Ainsi, le tribunal n'étant pas informé d'un éventuel changement d'adresse, ni en mesure d'identifier l'adresse actuelle de l'intéressé, et en l'absence de régularisation de la part de M. B, sa requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 décembre 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302576dm