Mootness of Family Reunification Appeal After Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit rejection concerning a family reunification request and an order compelling the prefect to authorize it, along with reimbursement of legal costs. The court, pursuant to its authority to rule on cases where the main object is moot, determined that since the prefect subsequently granted the family reunification request, the primary conclusions of the claim no longer warranted a decision. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and it rejected the accessory claim for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Family Reunification Appeal After Authorization: The court, pursuant to its authority to rule on cases where the main object is moot, determined that since the prefect subsequently granted the family reunification request, the primary conclusions of the claim no longer warranted a decision. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and it rejected the accessory claim for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the main claims.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the applicant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B, représentée par
Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposé par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'autoriser le bénéfice du regroupement familial dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par le cabinet Centaure, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire au rejet de la requête comme étant infondée.
Par lettre du 19 mars 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par des mémoires enregistrés les 20 et 21 mars 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or a fait droit à la demande de regroupement familial de Mme B. Ainsi, les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de faire droit à sa demande ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de faire droit à sa demande.
Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 26 mars 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc