Legislator Jurisprudence & Législation
2302575 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Stay on Deportation Order Due to Insufficient Evidence of Article 8 Violation

Numéro de cause 2302575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend an immediate deportation order from Mayotte, arguing it gravely and manifestly violated their right to private and family life under Article 8 of the ECHR, despite claiming long-term integration with family in Mayotte. The court dismissed the request in its entirety because the requester failed to provide specific facts about their personal situation justifying their continued presence, rendering the claim of a serious and manifest violation of a fundamental freedom manifestly unfounded, thus justifying rejection under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Stay on Deportation Order Due to Insufficient Evidence of Article 8 Violation: The court dismissed the request in its entirety because the requester failed to provide specific facts about their personal situation justifying their continued presence, rendering the claim of a serious and manifest violation of a fundamental freedom manifestly unfounded, thus justifying rejection under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé détention pour insoumission inexigibilité de l'exécution du renvoi éloignement demande de révision d'asile droits constitutionnels spécifiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's request because it was deemed manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in the request, but it does not appear in the operative part (dispositive) of the final orders.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the dispositive for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à son droit d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Si M. A B, ressortissant comorien né le 26 novembre 1996, soutient, sans autre précision, qu'il peut justifier d'un domicile à Mayotte où il " vit avec sa famille depuis plusieurs années ", qu'il est parfaitement intégré au sein de la société mahoraise et qu'il justifie ainsi d'une vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans, il ne fait ainsi valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 9 juin 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2302576