Prefectural Data Access Refusal Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefect's refusal to grant access to personal data, requested further administrative measures based on the alleged illicit processing of that data, and claimed damages and legal costs. The Administrative Tribunal of Grenoble determined that since the primary contested decision, the refusal by the Prefect of the Rhône, concerns an authority whose seat is within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Lyon, and given the rules regarding territorial competence for annulment and liability actions against the State, the matter falls outside its jurisdiction, thus ordering the immediate transfer of the case file to the competent tribunal in Lyon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-10 du même code, Article R. 312-14 de ce code; Prefectural Data Access Refusal Jurisdiction Transfer: The Administrative Tribunal of Grenoble determined that since the primary contested decision, the refusal by the Prefect of the Rhône, concerns an authority whose seat is within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Lyon, and given the rules regarding territorial competence for annulment and liability actions against the State, the matter falls outside its jurisdiction, thus ordering the immediate transfer of the case file to the competent tribunal in Lyon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the transfer of the case to the competent jurisdiction when the tribunal is not the correct one.
This provision establishes the rule for determining territorial competence, which led to the decision to transfer the case.
This provision determines the competent court for actions founded on annulment decisions, supporting the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône ayant refusé de faire droit à sa demande d'accès à des données à caractère personnel le concernant ;
2°) d'annuler toute décision prise par l'administration à son égard sur la base du traitement illicite de ces données ;
3°) d'ordonner un audit indépendant du traitement des données en cause ;
4°) de prononcer diverses mesures d'injonction à l'égard du préfet du Rhône ;
5°) de condamner le préfet du Rhône à l'indemniser de son préjudice ainsi qu'à des amendes administratives ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal () ".
2. Le recours de M. A met en cause, à titre principal, le refus du préfet du Rhône de faire droit à sa demande d'accès à des données personnelles le concernant et tend à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de ce refus, outre diverses demandes connexes. Le département du Rhône étant situé dans le ressort du tribunal administratif de Lyon, cette requête relève de la compétence de ce dernier, auquel il y a lieu de la renvoyer.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. B A.
Fait à Grenoble, le 26 avril 2023.
Le président,
V. L'HÔTE