Building Permit Annulment Dismissed Due to Scope of Permit Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit granted for the elevation of a parking structure into a business hotel, arguing the applicant lacked property title, the permit was inadequately posted, the application lacked necessary structural plans, and the project posed a collapse risk. The court dismissed the application, reasoning that the permit process under urban planning code only requires the applicant to attest to fulfilling the conditions for filing, irrespective of property ownership, and that concerns regarding private rights, construction safety, or the potential danger of the structure do not affect the legality of the building permit decision itself, which only verifies compliance with planning regulations. Furthermore, the delay in posting the permit was insufficient grounds for annulment, and the petitioner failed to provide sufficient detail to support claims of an incomplete application file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 423-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed Due to Scope of Permit Review: The court dismissed the application, reasoning that the permit process under urban planning code only requires the applicant to attest to fulfilling the conditions for filing, irrespective of property ownership, and that concerns regarding private rights, construction safety, or the potential danger of the structure do not affect the legality of the building permit decision itself, which only verifies compliance with planning regulations. Furthermore, the delay in posting the permit was insufficient grounds for annulment, and the petitioner failed to provide sufficient detail to support claims of an incomplete application file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because the grounds were inoperative or insufficiently substantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le maire de la commune du Pré Saint Gervais a accordé à la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) un permis de construire valant permis de démolir relatif à la construction d'un hôtel d'entreprises en surélévation d'un parc de stationnement existant sur un terrain sis 46-52 rue d'Estienne d'Orves, sur le territoire de sa commune.
Elle soutient que :
- le permis de construire ne pouvait être délivré à la Régie immobilière de la ville de Paris qui n'est pas propriétaire du bien ;
- le dossier de permis de construire n'a été affiché que 5 semaines après son édiction ;
- le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu'aucun plan concernant les poteaux et structures nouvelles sur lesquelles est censé reposer le projet d'hôtel n'est produit ;
- il y a un risque que le projet s'effondre sur les boxes situés en étage inférieur.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l'autorité compétente. Par ailleurs, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé.
3. D'une part, il résulte des dispositions précitées que dès lors qu'il n'est pas contesté que la demande comporte l'attestation de la RIVP, laquelle remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour déposer une demande de permis, la requérante ne peut utilement faire valoir que cette régie n'est pas propriétaire du bâtiment.
4. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, la circonstance que la construction projetée pourrait être dangereuse, méconnaître le règlement de copropriété de l'immeuble et porter atteinte aux droits de plusieurs copropriétaires est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. En deuxième lieu, la circonstance que la décision de permis de construire ait été affichée cinq semaines après son édiction n'est pas de nature à l'entacher d'une illégalité justifiant son annulation.
6. En troisième lieu, si Mme A fait valoir que le dossier de permis de construire comporte des incohérences et des insuffisances, elle n'apporte manifestement pas au soutien de ce moyen les précisions permettant d'en apprécier la portée.
7. Il s'ensuit que la requête de Mme A n'étant assortie que de moyens inopérants ou de moyens n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au maire de la commune du Pré Saint Gervais.
Fait à Montreuil, le 10 mars 2023,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.