Legislator Jurisprudence & Législation
2302575 Généré par l'IA

Electricity Provider Document Production Injunction Refusal

Numéro de cause 2302575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent injunction under administrative law against the electricity provider to compel the production of documents concerning billing and supply, arguing the lack of response and alleged overbilling, particularly given personal precarity and health issues, constituted a grave and manifestly illegal violation of numerous fundamental rights, including the right to life and freedom from harassment. The administrative tribunal rejected the request, finding that the litigant failed to specify how the provider's failure to respond amounted to a grave and manifestly illegal violation of the asserted fundamental freedoms as required by the relevant article, and further, that no element justified the urgency necessary for a summary ruling within the statutory forty-eight-hour period.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Electricity Provider Document Production Injunction Refusal: The administrative tribunal rejected the request, finding that the litigant failed to specify how the provider's failure to respond amounted to a grave and manifestly illegal violation of the asserted fundamental freedoms as required by the relevant article, and further, that no element justified the urgency necessary for a summary ruling within the statutory forty-eight-hour period.

Mots-clés

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distribution de l'électricité soustraction d'énergie production de pièces prétention légale droits fondamentaux droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The request, which sought an order based on this article to safeguard a fundamental liberty, was rejected.
Article L. 522-3 du même code
Used as the basis for the judge to reject the request because it was deemed not to present a character of urgency or to be unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

The request, which sought an order based on this article to safeguard a fundamental liberty, was rejected.

Article L. 522-3 du même code

Used as the basis for the judge to reject the request because it was deemed not to present a character of urgency or to be unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'entreprise Electricité de France (EDF) d'apporter une réponse légale sans délais à ses demandes de productions de divers documents relatifs à la distribution d'électricité à son foyer, ou, à défaut, de prendre toutes mesures pour prévenir le danger et rétablir la liberté fondamentale du requérant, en sa qualité de fonctionnaire, de ne pas subir de harcèlement moral.

Il soutient que :

- l'urgence est justifiée, dès lors qu'il acquitte des sommes indues pour la fourniture d'électricité alors qu'il est privé de revenus et donc des moyens de sa subsistance ; que cette situation est d'autant plus grave qu'il souffre d'une pathologie ;

- l'attitude d'EDF est manifestement illégale et porte une atteinte grave à de nombreuses libertés fondamentales telles le droit au respect de la vie, le droit pour un fonctionnaire de ne pas subir de harcèlement, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, la liberté d'entreprendre et celle du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, la possibilité d'assurer de manière effective sa défense et d'exercer un recours effectif devant le juge, le droit de ne pas subir des carences caractérisée dans l'accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants, le droit de mener une vie familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. C soutient qu'en s'abstenant de répondre à ses demandes de communication de divers documents relatifs à la distribution d'électricité à son foyer et à la tarification de ces fournitures, l'entreprise EDF a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux différents droits et libertés énumérés dans la requête et visés ci-dessus. Toutefois, par cette requête M. C ne précise pas en quoi l'attitude de l'entreprise qu'il met en cause serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux libertés fondamentales invoquées. En outre, et en tout état de cause, nonobstant la précarité sociale dans laquelle il déclare se trouver, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier l'urgence à ce qu'une mesure de sauvegarde de libertés fondamentales soit prononcée par le juge des référés dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Paris, le 6 février 2023.

Le juge des référés,

J.-F. B

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