Legislator Jurisprudence & Législation
2302574 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Meet Formal Petition Requirements in University Admissions Challenge

Numéro de cause 2302574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed an individual's submission, which was framed as a copy of a request for reconsideration (recours gracieux) addressed to the university director regarding an unfavorable admission decision for a pharmacy preparation program, because it did not constitute a formal petition as required by administrative justice code, lacking the necessary statement of facts, legal grounds, and specific conclusions sought from the judge. The court reasoned that the submission failed to meet the fundamental requirements of a petition under the code, specifically lacking an articulation of a legal challenge or conclusion seeking judicial review, and that the administrative judge cannot substitute their judgment for that of an administrative selection jury or entertain a request solely aimed at compelling administrative reconsideration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A; Dismissal for Failure to Meet Formal Petition Requirements in University Admissions Challenge: The court reasoned that the submission failed to meet the fundamental requirements of a petition under the code, specifically lacking an articulation of a legal challenge or conclusion seeking judicial review, and that the administrative judge cannot substitute their judgment for that of an administrative selection jury or entertain a request solely aimed at compelling administrative reconsideration.

Mots-clés

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licenciement administratif demande de réexamen administratif exigences de forme contrôle juridictionnel moyens invocables retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request, but it does not explicitly cite the substantive legal provision used for the rejection in this article.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

This article concerns the notification of the order, but does not cite a specific procedural or substantive rule.

4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()

This specific provision of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part (Point 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une correspondance enregistrée le 11 mai 2023, Mme B A saisit le tribunal via l'application " télérecours citoyen " d'un courrier daté du 11 mai 2023, adressé au " directeur de l'université de Rennes ", portant pour objet " Demande de recours gracieux suite à une réponse défavorable de ma candidature pour DEUST Préparateur pharmacie en alternance ", par lequel elle demande à cette autorité de revenir sur sa décision et de réexaminer son dossier de candidature.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. D'une part, les documents adressés par Mme A au tribunal, enregistrés par la juridiction le 11 mai 2023 sous le n° 2302574, ne comportent aucune requête par laquelle la requérante énonce des conclusions qu'elle soumet au tribunal. En guise de requête, l'intéressée se borne en effet à produire la copie d'un courrier ayant pour " Objet : demande de recours gracieux suite à une réponse défavorable de ma candidature pour DEUST Préparateur pharmacie en alternance ", qu'elle a adressé au directeur de l'université de Rennes. Une telle correspondance, alors même qu'elle se rapporte à la position antérieurement exprimée par cet établissement public, ne soumet au juge aucune contestation d'une décision administrative identifiée et produite et ne peut être regardée comme une requête saisissant la juridiction et comportant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

4. D'autre part, il appartient à la seule administration d'examiner un recours gracieux contre une décision qu'elle a prise, et non au juge. La juridiction administrative ne peut accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, et, en particulier, s'agissant d'une candidature soumise à jury, substituer sa propre appréciation à celle dudit jury. La présente requête est donc irrecevable en raison de son objet même.

5. Il est cependant loisible à Mme A de ressaisir la juridiction en s'adressant cette fois au tribunal et non à l'autorité administrative auteur de la décision qu'elle conteste, et ce en formant une requête respectant les conditions de recevabilité rappelées au point 2 ci-dessus, demandant au juge l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative identifiée et produite, requête qui doit être fondée sur des moyens juridiques opérants démontrant l'illégalité ou l'irrégularité de cette décision au regard des textes législatifs ou réglementaires applicables, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte ou d'un contenu ou de motifs contraires aux textes ou inexacts en fait, l'appréciation par le jury ou la commission de sélection sur le mérite de sa candidature à la formation, si celle-ci est sélective, ne pouvant néanmoins être utilement critiquée devant le juge de l'excès de pouvoir.

6. En l'état, toutefois, et pour les raisons exposées aux points 3 et 4, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 28 août 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

G.-V. Vergne

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.