Legislator Jurisprudence & Législation
2302574 Généré par l'IA

Cameroonian National vs. Prefect Regarding Expulsion Order and Residence Permit

Numéro de cause 2302574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Cameroonian national whose residence permit receipt expired in November 2022 sought an order compelling the prefect to notify her of an alleged expulsion order from August 2022 and to pay damages, arguing urgency due to administrative uncertainty. The court rejected all conclusions, finding no proof that an expulsion order existed, nor that the applicant had sought to renew her receipt or change her status, especially since she appeared to reside in a different jurisdiction where she should now pursue regularization efforts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Cameroonian National vs. Prefect Regarding Expulsion Order and Residence Permit: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation de séjour positions administratives commandement de payer rupture de ban assignation à résidence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Seghier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de l'Isère de lui notifier l'arrêté portant obligation de quitter le territoire qui aurait été pris à son encontre en août 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'urgence et l'utilité de la mesure sont établies dès lors que son dernier récépissé a expiré en novembre 2022 et qu'elle ne sait quelle est sa situation administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Mme A C, de nationalité camerounaise, est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour délivré le 8 août 2022 valable jusqu'au 7 novembre 2022. Conjointe d'un ressortissant français, elle indique avoir sollicité en août 2022 une demande de titre en qualité de salariée auprès de la préfecture. Elle semble toutefois résider à Rennes depuis où elle semble poursuivre ses démarches auprès de la préfecture d'Ile et Vilaine.

4. En l'état de l'instruction, l'existence d'une décision portant obligation de quitter le territoire édictée à son encontre par le préfet de l'Isère n'est pas établie, alors que Mme A C ne justifie pas davantage avoir sollicité le renouvellement de son récépissé ni une demande de changement de statut. Par ailleurs, il semble qu'elle réside désormais à Rennes, où elle doit dorénavant entreprendre les démarches en vue de régulariser sa situation. Ainsi, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Grenoble, le 28 avril 2023

Le juge des référés,

D. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302574