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2302573 Généré par l'IA

Failure to Confirm Proceedings Leading to Deemed Withdrawal of Claim

Numéro de cause 2302573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing an annual supplementary indemnity for 2022, but following an invitation by the court under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of the proceedings, the litigant failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to rule, based on the same article, that the litigant was deemed to have withdrawn the entire claim and ordered that this administrative withdrawal be officially noted.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Proceedings Leading to Deemed Withdrawal of Claim: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of the proceedings, the litigant failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to rule, based on the same article, that the litigant was deemed to have withdrawn the entire claim and ordered that this administrative withdrawal be officially noted.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation annulation de la décision administrative procédure préjudicielle d'urgence procédure directrice délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally records the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for inviting the appellant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president (or designated magistrate) to issue an order confirming the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mai 2023 et le 1er janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision lui refusant le complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.

Une demande de maintien de la requête en date du 21 août 2025 a été adressée à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal adressé le 21 août 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A n'a pas répondu à l'invitation du tribunal dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Elle est ainsi réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Lot.

Fait à Toulouse, le 25 septembre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,