Claimant v. Social Welfare Regarding Overpayment and Waiver Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought to annul a decision confirming an overpayment of social welfare benefits (€11,066.22) for the period of March 2020 to September 2021, based on un-declared professional income, and requested a total or partial waiver of the debt, arguing the overpayment calculation date was incorrect and citing precarious financial circumstances. The court dismissed the application because the claimant failed to provide any supporting evidence or proper legal arguments regarding the alleged error in the overpayment calculation, despite being formally notified of the need to submit precise justifications, and likewise failed to substantiate his claim of financial precarity necessary for a debt waiver, leading to the rejection of the entire request under procedural rules allowing dismissal of poorly substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Claimant v. Social Welfare Regarding Overpayment and Waiver Denial: The court dismissed the application because the claimant failed to provide any supporting evidence or proper legal arguments regarding the alleged error in the overpayment calculation, despite being formally notified of the need to submit precise justifications, and likewise failed to substantiate his claim of financial precarity necessary for a debt waiver, leading to the rejection of the entire request under procedural rules allowing dismissal of poorly substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the claims because they lacked sufficiently precise arguments or supporting evidence.
Cited in the dispositive in conjunction with Art. R. 222-1 7° to reject the claims following the applicant's failure to regularize the request after being so invited.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, après recours préalable obligatoire, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 066,22 euros constitué sur la période de mars 2020 à septembre 2021, et a rejeté sa demande de remise gracieuse ;
2°) de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette.
Il soutient que :
- le montant de l'indu n'est pas fondé, son épouse et ses enfants ayant définitivement quitté le territoire en septembre 2021 et non en juillet 2021 comme retenu par le conseil départemental ;
- sa situation financière est précaire et ne lui permet pas de rembourser l'indu.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 27 mars 2024, en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
Sur les conclusions relatives à l'indu :
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant son foyer.
4. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B a pour origine la prise en compte de ses revenus professionnels, étant salarié depuis mars 2014, exclus à tort des ressources du foyer. S'il soutient que sa femme et ses enfants se sont installés à l'étranger en septembre 2021 et non juillet 2021 comme l'a retenu le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, il ne verse aucun élément au soutient de cette allégation et ne conteste pas utilement le motif de la décision mettant à sa charge l'indu mis à sa charge.
5. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le requérant a été informé, par courrier du 20 mars 2023, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles et qu'à défaut de régularisation, ses conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. À l'issue de ce délai, le requérant n'a apporté aucun élément supplémentaire permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de ses demandes. Par suite, les conclusions de M. B, dirigées contre la décision du 14 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 066,22 euros constitué sur la période de mars 2020 à septembre 2021 et a rejeté sa demande de remise gracieuse, doivent être rejetées en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à la remise de dette :
6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
8. Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par courrier du 20 mars 2023, M. B à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Ce courrier étant revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de M. B ne comporte qu'un moyen d'annulation, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. B ne met donc pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
9. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses prétentions, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.