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2302572 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Time-Barred Tax Assessments Dismissed for Manifest Inadmissibility

Numéro de cause 2302572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the annulment of a tax authority's decision rejecting his administrative appeal regarding a payment demand and third-party attachment, demanding a discharge of €19,109.99 and the lifting of the attachment. The court ruled the request manifestly inadmissible because the taxpayer's formal challenge, submitted on March 20, 2023, against income tax assessments from 2015 and 2016 (due December 31, 2017) and a 2017 housing tax, was filed long after the statutory deadlines for lodging such prior administrative claims expired (December 31, 2019, and December 31, 2018, respectively), leading to the dismissal of the case under judicial review procedures for manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Challenge to Time-Barred Tax Assessments Dismissed for Manifest Inadmissibility: The court ruled the request manifestly inadmissible because the taxpayer's formal challenge, submitted on March 20, 2023, against income tax assessments from 2015 and 2016 (due December 31, 2017) and a 2017 housing tax, was filed long after the statutory deadlines for lodging such prior administrative claims expired (December 31, 2019, and December 31, 2018, respectively), leading to the dismissal of the case under judicial review procedures for manifest inadmissibility.

Mots-clés

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taxations fiscales autorité fiscale délai légal séquestre fiscal déclaration fiscale tardive recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main order).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Dutin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le service des impôts foncier du Lot-et-Garonne a rejeté son recours gracieux du 16 mars 2023 visant à contester la mise en demeure de payer du 1er mars 2023 et la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 21 février 2023 ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 19 109,99 euros ;

3°) d'enjoindre la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 21 février 2023 ;

4°) de condamner l'administration départementale des finances publiques aux dépens.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires respectivement enregistrés les 15 novembre 2023 et 16 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- à titre principal, que la requête est tardive ;

- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () c) De la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation. ". Les événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation en application du c) des dispositions de l'article R*196-1 précité sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant. Aux termes de l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition ou d'un nouveau titre de perception réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle, à la notification d'un avis de mise en recouvrement ou à l'émission d'un titre de perception. ".

3. Il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2017. M. A disposait donc d'un délai de réclamation expirant le 31 décembre 2019. Pour contester la taxe d'habitation au titre de l'année 2017, le requérant disposait d'un délai de réclamation expirant le 31 décembre 2018. M. A a adressé à l'administration une contestation de ces impositions que le 20 mars 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de réclamation préalable. Par voie de conséquence, la présente requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°230257