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2302572 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Emergency Suspension Request Denied Due to Lack of Reviewable Decision

Numéro de cause 2302572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person seeking asylum requested the emergency suspension of an administrative decision from the prefecture of Loir et Cher declaring them to be a fugitive, arguing urgency due to lack of resources and a serious doubt regarding the decision's legality due to alleged violation of defense rights and incorrect qualification of facts. The court dismissed the request because the applicant, despite alleging verbal notification of being classified as a fugitive and having sent information requests, failed to produce any express administrative decision whose suspension could be ordered under emergency administrative review procedures, rendering the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Asylum Seeker's Emergency Suspension Request Denied Due to Lack of Reviewable Decision: The court dismissed the request because the applicant, despite alleging verbal notification of being classified as a fugitive and having sent information requests, failed to produce any express administrative decision whose suspension could be ordered under emergency administrative review procedures, rendering the application manifestly inadmissible.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile demandes de renseignements révocation de la qualité de réfugié défaut d'urgence internement administratif notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court based the rejection of the request on this article concerning the dismissal of manifestly ill-founded requests by the summary judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Toubale, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision de la préfecture de Loir et Cher le désignant comme étant en fuite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que réputé en fuite, il se trouve sans ressources :

- la condition relative à l'existence d'un doute sérieux est également remplie ; d'une part, les droits de la défense ont été méconnus et notamment les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et d'autre part, la décision est entachée d'une qualification juridique des faits erronée alors qu'il ne peut être regardé comme étant en fuite.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2302571, enregistrée le 2 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en cause.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Viéville pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, demandeur d'asile, allègue avoir bénéficié d'une décision de l'OFII lui ayant octroyé les conditions matérielles d'accueil. Il soutient avoir été informé de ce qu'il a été considéré comme étant en fuite. Il demande la suspension de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En l'espèce, le requérant, de nationalité centrafricaine, soutient avoir formulé une demande d'asile à son arrivée en France qui a été rejetée par la préfecture qui lui aurait indiqué que sa demande d'asile relevait des autorités suisses ; il ajoute avoir été assigné à résidence mais n'avoir pu respecter les obligations de pointage auxquelles il était astreint en raison de son état de santé. Il soutient avoir été informé le 15 mars 2023 verbalement de son placement sous le régime de la fuite. Il demande la suspension de cette décision. Cependant, si le requérant fait état de demandes de communications de cette prétendue décision adressées à la préfecture et à l'OFII le 11 juin 2023, il ne fait état d'aucune décision effective prise à son encontre.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de décision expresse et faute que soit née une décision implicite de rejet, le requérant ne justifie d'aucune décision administrative dont la suspension serait susceptible d'être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 4 juillet 2023.

Le juge des référés,

Sébastien VIEVILLE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.