Withdrawal of Administrative Decision Renders Judicial Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought judicial review to annul an administrative decision rejecting a residence permit application and to compel the prefect to issue the permit or an acknowledgement of receipt with work authorization. The prefect subsequently withdrew the challenged decision and issued the applicant an acknowledgement of receipt on a date prior to the final disposition. The court therefore determined, pursuant to procedural rules allowing for disposition by order when no further substantive issues remain, that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and it rejected the request for the opposing party to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Decision Renders Judicial Review Moot: The prefect subsequently withdrew the challenged decision and issued the applicant an acknowledgement of receipt on a date prior to the final disposition. The court therefore determined, pursuant to procedural rules allowing for disposition by order when no further substantive issues remain, that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and it rejected the request for the opposing party to bear the litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to issue an order, specifically concerning the finding that there is no longer a need to rule on the request (Art. R. 222-1 al. 3) and ruling on requests concerning only costs (Art. R. 222-1 al. 5).
Cited in the dispositive to reject the applicant's conclusions regarding the reimbursement of litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme B A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 27 juillet 2022 portant classement sans suite d'une demande de titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle déclare avoir retiré l'acte attaqué et convoqué la requérante le 29 septembre 2023 pour lui délivrer un récépissé de sa demande et conclut au non-lieu à statuer, ainsi qu'au rejet des conclusions relatives aux frais du litige.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, Mme A maintient ses conclusions relatives aux frais exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépends ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Le préfet de Meurthe-et-Moselle indique que la décision litigieuse a été retirée implicitement et qu'un récépissé de sa demande a été remis à Mme A le 29 septembre 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 16 novembre 2023.
Le président de la 2e chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302571