Director v. CNAPS on Reprimand and Fine Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, the director of a private security company, sought an emergency order to suspend a decision by the national council for private security activities (CNAPS) imposing a reprimand and a €5,000 fine, arguing serious doubt regarding the legality of the decision based on insufficient reasoning, factual and appraisal errors concerning personnel register violations and professional card execution, and disproportionate sanction. The administrative judge, applying the relevant code provisions, summarily rejected the request, concluding that none of the arguments raised by the applicant were capable of establishing a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus rendering the separate assessment of urgency unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Director v. CNAPS on Reprimand and Fine Validity: The administrative judge, applying the relevant code provisions, summarily rejected the request, concluding that none of the arguments raised by the applicant were capable of establishing a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus rendering the separate assessment of urgency unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
Cited in the final reasoning for rejecting the request without further instruction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé un blâme et une pénalité financière d'un montant de 5 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- le motif de cette décision tiré du manquement relatif à l'erreur sur le registre unique du personnel est entaché d'une erreur de fait dès lors que le registre a été corrigé et d'une erreur d'appréciation dès lors que les erreurs entachant ce registre n'étaient pas intentionnelles ;
- le motif de cette décision tiré de l'exercice de prestations sans carte professionnelle est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a demandé le renouvellement de cette carte en août 2021 et que ce renouvellement lui a été accordé en octobre 2021 ;
- le motif tiré du manquement à l'interdiction de se prévaloir de l'autorité publique ou de susciter toute confusion avec un service public est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'aucune confusion n'est établie ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, dirigeant de la société Eco Security, laquelle exerce une activité privée de sécurité, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé un blâme et une pénalité financière d'un montant de 5 000 euros.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 31 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302571