Legislator Jurisprudence & Législation
2302569 Généré par l'IA

Dismissal of Redundant Claim for Veterans' Aid Annulment

Numéro de cause 2302569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision from the National Office for Veterans and War Victims (ONACVG) denying financial aid designated for the children of former auxiliaries, pursuant to a decree from December 2018; however, the court ruled that there was no need to rule on this particular request because the same decision had already been challenged in a prior, earlier-filed petition under a different administrative case number, rendering the current filing redundant, and therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the case was dismissed as unnecessary to adjudicate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Redundant Claim for Veterans' Aid Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3°- Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif production de créance victime de guerre annulation civile retrait de l'assistance judiciaire procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applies the procedural provision allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui attribuer une aide financière au titre du décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3°- Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2302109, Mme B A a demandé au Tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui attribuer une aide financière au titre du décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Cette décision est celle également attaquée dans la présente requête enregistrée, à tort, le 3 mai suivant, laquelle constituait un simple complément de pièce de la requête initiale qui est appelée à l'audience du Tribunal du 3 octobre 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2302569 de Mme A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2302569 de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Fait à Montpellier, le 26 septembre 2024.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 26 septembre 2024.

La greffière,

A. Farell