City of X v. Applicant for Reinstatement to Security Inspector Corps
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection by the city of a request for reinstatement into the corps of security inspectors and requested an order for reinstatement, arguing the decision involved a manifest error in assessing his inaptitude. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the city successfully argued, supported by evidence of a reclassification decree, that the petitioner was, in fact, still a member of the corps of security inspectors at the time the request was filed, rendering the claim for reinstatement without object from the outset.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; City of X v. Applicant for Reinstatement to Security Inspector Corps: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the city successfully argued, supported by evidence of a reclassification decree, that the petitioner was, in fact, still a member of the corps of security inspectors at the time the request was filed, rendering the claim for reinstatement without object from the outset.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it was deemed manifestly inadmissible (without object).
This provision was cited in the initial prayer for relief by the applicant regarding costs, although the final order did not explicitly rule on it, it is often included if mentioned in the decision's disposition context, however, since the operative part (OR DONNE) only contains Articles 1 and 2, and L. 761-1 was not explicitly mentioned in the operative part as a basis for a ruling on costs, it is excluded based on the strict rule to only include provisions cited in the numbered orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 2 novembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de réintégration dans le corps des inspecteurs de sécurité ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer dans le corps des inspecteurs de sécurité, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de son inaptitude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dans la mesure où M. B n'a jamais quitté le corps des inspecteurs de sécurité, de sorte que sa requête doit être regardée comme sans objet dès son introduction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par un courrier en date du 4 novembre 2022, reçu le 10 novembre 2022, M. B a demandé à la maire de Paris de le réintégrer dans le corps des inspecteurs de sécurité. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à cette demande.
3. Toutefois, la Ville de Paris soutient, sans être utilement contredite par le requérant, qu'à la date de l'introduction de sa requête, il faisait toujours partie du corps des inspecteurs de sécurité. Elle produit, à cet égard, pour en attester, un arrêté collectif de reclassement concernant M. B en date du 15 mai 2023 dont il ressort qu'à cette date M. B relevait du grade d'inspecteur chef de sécurité de 2ème classe. Dès lors, la Ville de Paris est fondée à soutenir que la requête de M. B est sans objet, et qu'elle l'était déjà à la date de son introduction.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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