Implied Withdrawal of Appeal for Failure to Confirm Housing Status Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting the priority and urgency status of their housing application were deemed to have withdrawn their appeal because they failed to expressly confirm the continuation of their request after being duly invited to do so twice—once by postal mail and subsequently via the "Télérecours" application—within the one-month deadline provided under the relevant administrative justice code provisions, leading the court to formally acknowledge this implied withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Implied Withdrawal of Appeal for Failure to Confirm Housing Status Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for the order to acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicants.
This provision justified the procedure leading to the presumption of withdrawal because the applicants failed to confirm the maintenance of their claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2023 et 21 mars 2023, Mme A B née D et M. C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. et Mme B ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions d'abord par voie postale le 15 janvier 2024 puis, compte tenu de leur inscription sur l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", par le biais de cette application le 12 février 2024, les informant de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Les requérants ont accusé lecture de cette seconde demande le 13 février 2024. Le délai d'un mois imparti aux intéressés pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme B sont réputés s'être désistés de leur requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née D, à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière