Legislator Jurisprudence & Législation
2302568 Généré par l'IA

Minor's Withdrawal of School Transport Dispute and Legal Aid Request

Numéro de cause 2302568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A representative for a minor sought provisional legal aid and the annulment of a decision by a mobility union to exclude the minor from school transport, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request. The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because the minor had already been granted full legal aid, and consistent with procedural rules allowing administrative tribunal presidents to acknowledge withdrawals, the court formally accepted the pure and simple withdrawal of the main action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Minor's Withdrawal of School Transport Dispute and Legal Aid Request: The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because the minor had already been granted full legal aid, and consistent with procedural rules allowing administrative tribunal presidents to acknowledge withdrawals, the court formally accepted the pure and simple withdrawal of the main action.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire règles procédurales recours en annulation en droit de l'Union statut juridique de mineur conflit parental garde provisoire d'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal of the application.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant in the initial claims, this provision concerning costs was rendered moot by the withdrawal of the main application and is not mentioned in the final operative orders (Article 3 only orders notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A C épouse B, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur D E B, représentée par Me Ngapa, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le syndicat des mobilités Pays basque-Adour (SMPBA) a prononcé à l'encontre de M. E B la sanction d'exclusion définitive des transports scolaires ;

3°) de mettre à la charge du SMPBA une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par une décision du 30 octobre 2023, M. E B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Par une décision du 30 octobre 2023, M. E B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () .".

3. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au syndicat des mobilités Pays basque-Adour.

Fait à Pau, le 22 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,