Legislator Jurisprudence & Législation
2302568 Généré par l'IA

Hospital Refusal to Investigate Transfer Not Subject to Judicial Review

Numéro de cause 2302568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a hospital director's refusal to open an internal administrative investigation concerning their transfer related to a change in specialty subdivision, and further requested the immediate suspension of their hierarchical link with the specialized studies diploma coordinator during the pending inquiry. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that a decision refusing to initiate an internal administrative investigation constitutes a measure of internal organization which is not subject to judicial review under the administrative justice code, rendering the conclusions seeking annulment and injunction ineffective.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Hospital Refusal to Investigate Transfer Not Subject to Judicial Review: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that a decision refusing to initiate an internal administrative investigation constitutes a measure of internal organization which is not subject to judicial review under the administrative justice code, rendering the conclusions seeking annulment and injunction ineffective.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel enquête administrative licenciement avec effet immédiat annulation de la décision administrative décisions en matière médicale annulation du congé

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis authorizing the President of the Chamber to reject the manifestly inadmissible request by order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article is the dispositive order rejecting the application, resulting from the application of the procedural rule cited below.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the application, resulting from the application of the procedural rule cited below.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President of the Chamber to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2023 et le 27 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen a refusé d'ouvrir une enquête administrative interne sur les conditions de son transfert à Caen dans le cadre d'un changement de subdivision ;

2°) d'ordonner l'ouverture de cette enquête ;

3°) d'ordonner, à titre conservatoire, le temps de l'enquête, la suspension de son lien hiérarchique avec le coordonnateur du diplôme d'études spécialisé (DES) en ophtalmologie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Le refus de diligenter une enquête administrative interne constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est, dès lors, pas susceptible de recours. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'un tel refus sont manifestement irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 27 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis