Petitioner v. Paris Mediation Commission (Social Housing Priority)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit refusal by the Paris mediation commission to recognize the priority and urgency of her application for social housing, based on her prolonged temporary lodging in a social-purpose hotel residence. The court reasoned that to qualify for priority and urgent housing under the relevant construction and housing code provisions, an applicant must be acting in good faith, meet social housing access conditions, and satisfy specific criteria, including continuous accommodation in such a facility for over six months. Since evidence confirmed the petitioner and her minor daughter had been continuously housed in a social-purpose hotel residence since April 2018, the court found that she met the necessary legal criteria, thus justifying the annulment of the commission's negative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Paris Mediation Commission (Social Housing Priority): The court reasoned that to qualify for priority and urgent housing under the relevant construction and housing code provisions, an applicant must be acting in good faith, meet social housing access conditions, and satisfy specific criteria, including continuous accommodation in such a facility for over six months. Since evidence confirmed the petitioner and her minor daughter had been continuously housed in a social-purpose hotel residence since April 2018, the court found that she met the necessary legal criteria, thus justifying the annulment of the commission's negative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe implicit decision of the Paris mediation commission refusing to recognize the priority and urgency of Ms. B's request for social housing is annulled, constituting the final order of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 12 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient qu'elle a fourni les pièces complémentaires demandées par la commission de médiation.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Madé a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 20 septembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif qu'elle était hébergée temporairement dans une résidence hôtelière à vocation sociale. La commission de médiation de Paris a implicitement rejeté cette demande. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ().
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ().
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du 7 juillet 2022 de la directrice de Delta, opérateur de réservation en charge de la gestion de l'offre hôtelière à vocation sociale en Ile-de-France, que Mme B et sa fille mineure sont hébergées depuis le 4 avril 2018 au sein de l'établissement hôtelier Résidence Argenteuil situé 52, avenue de Stalingrad à Argenteuil. Ainsi, la requérante était hébergée dans une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois à la date de la décision contestée conformément à ce que prévoient les dispositions précitées des articles L. 441-2-3 et R. 441-41-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de médiation de Paris refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
La greffière,
K. BUISSERETH
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2