Rejection of Social Welfare Overpayment Waiver Claim for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a claim requesting the waiver of an overpayment of social welfare benefits but failed to include any statement of grounds or legal arguments supporting the illegality of the administrative decision concerning the claimed sum. The court ruled that because the initial request lacked the necessary exposition of facts and means, and since the deadline to regularize the claim by filing a supplementary brief setting out the arguments had expired, the petition was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was therefore rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Social Welfare Overpayment Waiver Claim for Lack of Grounds: The court ruled that because the initial request lacked the necessary exposition of facts and means, and since the deadline to regularize the claim by filing a supplementary brief setting out the arguments had expired, the petition was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was therefore rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which implies the application of a procedural rule for inadmissibility or rejection, although the procedural article is not explicitly repeated in the operative part, the rejection itself is the final order.
The rejection of the request is based on the power granted to the President to reject manifestly inadmissible requests under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une demande de remise gracieuse concernant un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 1 033 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par M. A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 20 février 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 3 avril 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,