Legislator Jurisprudence & Législation
2302566 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Dispute Mooted by Prefect's Action

Numéro de cause 2302566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the prefect's refusal to register her student residence permit renewal application and to compel the prefect to issue a receipt and a summons for renewal, but the prefect subsequently summoned the litigant for the receipt issuance on the day of the hearing, rendering the claims for suspension and injunction moot; consequently, the court determined there was no longer any matter to rule upon regarding those primary requests, and further rejected the litigant's unquantified claim for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code, Article L. 761-1, Article 1er, Article 2; Student Permit Renewal Dispute Mooted by Prefect's Action: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour objet du litige citation à comparaître autorisation de séjour contestation de la radiation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
Article R. 222-1 du même code
Cited indirectly as the basis for the decision not to rule on the request because it no longer presented issues other than costs.
Article L. 761-1
Cited in Article R. 222-1 to allow the pronouncement that there is no longer reason to rule on the request, excluding costs.
Article 1er
Order stating that there is no longer reason to rule on the requests for suspension and injunction.
Article 2
Order rejecting the remainder of Mme A's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du même code

Cited indirectly as the basis for the decision not to rule on the request because it no longer presented issues other than costs.

Article L. 761-1

Cited in Article R. 222-1 to allow the pronouncement that there is no longer reason to rule on the request, excluding costs.

Article 1er

Order stating that there is no longer reason to rule on the requests for suspension and injunction.

Article 2

Order rejecting the remainder of Mme A's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du préfet du Calvados refusant d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour mention " étudiant " et de lui délivrer un récépissé ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une convocation pour le renouvellement de son titre de séjour dans un délai de cinq jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet du Calvados informe le tribunal qu'il a convoqué la requérante pour la délivrance d'un récépissé le mardi 3 octobre 2023 à 8h45.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur sa requête, à l'exception de sa demande relative aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados a, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B A, convoqué cette dernière pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans ses dernières écritures, Mme A demande au tribunal " de condamner a minima l'administration au paiement des frais irrépétibles ". Toutefois, ces conclusions, faute d'être chiffrées, sont irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Papinot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 3 octobre 2023.

La juge des référés,

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière