Judicial Review of University Admission Decision Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a university's unfavorable decision regarding admission to a specific undergraduate program, arguing the decision was unjustified. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge cannot substitute for the competent administrative authority to mandate a review of the decision, as this falls outside the court's jurisdiction, which is limited to annulling administrative acts or ordering monetary compensation, leading to the rejection of the petition based on the rule allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of University Admission Decision Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge cannot substitute for the competent administrative authority to mandate a review of the decision, as this falls outside the court's jurisdiction, which is limited to annulling administrative acts or ordering monetary compensation, leading to the rejection of the petition based on the rule allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. C A B demande au tribunal le réexamen de la décision par laquelle l'université de Bretagne occidentale a émis un avis défavorable à son admission en licence " sciences, technologie, santé mention informatique parcours informatique, fondements et applications (IFA) ".
Il soutient que sa situation mérite d'être réexaminée, dès lors que l'avis défavorable litigieux n'est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer aux administrations compétentes et de faire œuvre d'administrateur, ni, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative désignée et produite, ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Il appartient en revanche à la seule autorité administrative auteur de l'acte contesté ou mis en cause de donner satisfaction à un recours gracieux dirigé contre une telle décision.
3. Il suit de là que la requête par laquelle M. A B demande le réexamen de la décision par laquelle l'université de Bretagne occidentale a émis un avis défavorable à son admission en licence " sciences, technologie, santé mention informatique parcours informatique, fondements et application (IFA) " est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Rennes, le 27 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.