Litigant Challenges Implied Residence Permit Refusal and Lack of Receipt After Administrative Processing Period Elapsed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the implied refusal of a residence permit and the refusal to issue a receipt, claiming the administrative processing period had elapsed based on information received at the prefecture. The court dismissed the claim because the standard four-month period for an implied rejection of the residence permit application had not yet run since the application date, rendering the challenge to the implied refusal without object, and further, the litigant failed to demonstrate having requested the receipt, making the claim regarding the receipt also moot. Consequently, the court rejected the entire petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing dismissal of requests that are clearly irregular and unrectifiable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Litigant Challenges Implied Residence Permit Refusal and Lack of Receipt After Administrative Processing Period Elapsed: The court dismissed the claim because the standard four-month period for an implied rejection of the residence permit application had not yet run since the application date, rendering the challenge to the implied refusal without object, and further, the litigant failed to demonstrate having requested the receipt, making the claim regarding the receipt also moot. Consequently, the court rejected the entire petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing dismissal of requests that are clearly irregular and unrectifiable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the applicant's request.
This provision is the legal basis cited for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme B A conteste la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que la décision refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Elle soutient qu'il lui a été indiqué à la préfecture que le délai d'instruction de sa demande de titre de séjour était de quatre mois et que si ce délai était dépassé cela signifiait que sa demande était rejetée ; que l'absence de délivrance d'un récépissé la bloque dans ses démarches.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé le 21 juin 2023, par l'intermédiaire du téléservice " Démarches simplifiées ", son admission exceptionnelle au séjour au motif de la " vie privée et familiale ". Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 de la présente ordonnance que la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle pourrait rejeter cette demande n'est pas encore née. Il suit de là que les conclusions de la requête qui doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour sont, à la date de la présente ordonnance, dépourvues d'objet.
4. D'autre part, si la requérante entend également contester une décision lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, elle ne soutient pas qu'elle aurait sollicité en vain la délivrance de ce récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces conclusions de la requête sont ainsi également dépourvues d'objet.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 4 septembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.