Petitioner's Challenge to Driving Point Deduction Dismissed Due to Inoperative Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision withdrawing three points from her driving license following a traffic infraction, arguing that she was not the driver as she had sold the vehicle, which was being driven by her brother. The administrative court dismissed the request, ruling that the argument regarding the actual perpetrator of the offense is a matter for the judicial jurisdiction within criminal proceedings and is therefore an inoperative ground for challenging the legality of the point deduction decision before the administrative judge. Consequently, because the request contained only an inoperative legal argument, it was rejected based on the provisions allowing the dismissal of claims based on manifestly inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Challenge to Driving Point Deduction Dismissed Due to Inoperative Ground: The administrative court dismissed the request, ruling that the argument regarding the actual perpetrator of the offense is a matter for the judicial jurisdiction within criminal proceedings and is therefore an inoperative ground for challenging the legality of the point deduction decision before the administrative judge. Consequently, because the request contained only an inoperative legal argument, it was rejected based on the provisions allowing the dismissal of claims based on manifestly inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision because the sole argument raised was deemed inoperative.
The court cited this article as the legal basis for its decision to reject the request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 M " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 26 mai 2022 à Clarafond-Arcine (Haute-Savoie) ;
2°) de lui restituer les points en cause.
Elle soutient qu'elle n'est plus propriétaire du véhicule avec lequel l'infraction a été commise, conduit par son frère, et qu'elle ne peut donc lui être imputable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par Mme A, tiré de ce qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction contestée, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision " 48 M " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 26 mai 2022 à Clarafond-Arcine (Haute-Savoie).
3. La requête de Mme A ne comporte qu'un moyen inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 4 mai 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.