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2302566 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Appeal Inadmissible Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2302566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a prefectural decision denying a residence permit and ordering their departure from the territory; however, the administrative court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to regularize the submission by attaching the complete contested decision, as required by the procedural rules, within the fifteen-day period granted after notification of the deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residence Permit Denial Appeal Inadmissible Due to Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

Mots-clés

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autorisations de séjour vice de procédure notification de la décision annulation de la naturalisation facilitée exceptions procédurales tardives retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to failure to regularize the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un courrier du 6 février 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application des dispositions des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. En vertu des dispositions du 1° de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, les requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français prévues notamment à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du chapitre VI du titre VII du livre VII de la partie règlementaire de ce dernier. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. M. B, qui n'a joint à sa requête qu'une décision incomplète, n'a pas produit celle-ci dans son intégralité dans le délai de quinze jours qui lui a était imparti par l'invitation à régulariser, sous peine d'irrecevabilité, que lui a adressé le tribunal le 6 février 2023 par lettre recommandée dont il a accusé réception au plus tard le 11 février 2023, et n'a pas justifié de l'impossibilité de le faire. Dès lors, la requête de M. B est irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 8 mars 2023.

Le vice-président de section,

président de formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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