Legislator Jurisprudence & Législation
2302565 Généré par l'IA

Immediate Removal Order Suspension and Permit Denial Appeal

Numéro de cause 2302565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to an order to leave the territory immediately filed urgent requests seeking suspension of the order, release, and issuance of a temporary residence permit, arguing imminent removal constituted an emergency threatening fundamental rights. The administrative tribunal judge rejected all conclusions because the applicant failed to raise any specific arguments alleging a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, as required by the relevant emergency procedure, and provided no supporting evidence for any potential grounds, even if implied.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Immediate Removal Order Suspension and Permit Denial Appeal: The administrative tribunal judge rejected all conclusions because the applicant failed to raise any specific arguments alleging a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, as required by the relevant emergency procedure, and provided no supporting evidence for any potential grounds, even if implied.

Mots-clés

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droit d'enlèvement violation des charges d'autorisation autorisations de séjour rupture de ban licenciement avec effet immédiat rétention administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the appellant's requests in the operative part.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the requests because they were apparently unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article governed the procedure for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux requêtes enregistrées le 8 juin 2023, sous les numéros 2302565 et 2302566, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 7 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le libérer et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a intérêt à agir et que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°2302565 et 2302566 susvisées sont présentées par le même requérant, elles sont dirigées contre le même arrêté et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1984, ne soulève aucun moyen tiré d'une atteinte à une liberté fondamentale au soutien de ses requêtes. A supposer même qu'il ait entendu soulever des moyens tirés de l'atteinte au droit d'aller et venir, au droit d'asile voire également au respect de sa vie privée et familiale, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, lesquelles sont au demeurant dépourvues de tout élément circonstancié. Dans ces conditions, il y a lieu, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter ses deux requêtes en toutes leurs conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. B A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 9 juin 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2, 2302566