Legislator Jurisprudence & Législation
2302564 Généré par l'IA

Trade Union Withdrawal from Sunday Market Rule Challenge

Numéro de cause 2302564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A trade union representing non-sedentary merchants sought the annulment of a municipal decree modifying the rules of the Sunday market, but the court issued an order recording the withdrawal of the application because the requesting party failed to expressly confirm the continuation of its claims within the one-month period following the judicial panel's invitation, sent via the electronic filing system, leading the court to deem the applicant to have withdrawn from all conclusions pursuant to procedural rules regarding the lack of interest in the continuation of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Trade Union Withdrawal from Sunday Market Rule Challenge: Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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association de travailleurs fiction de retrait règles procédurales procédure en annulation conflits du travail autorisation de travail dominical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly grants the request to acknowledge the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The designated magistrate is authorized to issue this order (giving note of withdrawal) based on this provision.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the procedure that led to the deemed withdrawal, which is the basis for the court's action in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, la Chambre syndicale des commerçants non sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal, représentée par Me Bousquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Jussac du 10 octobre 2023 modifiant le règlement général du marché hebdomadaire dominical ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Jussac la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Jussac informe le tribunal du retrait de l'arrêté litigieux et conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 30 janvier 2024, la présidente de la 1ère chambre a invité Me Bousquet, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. En dépit de la demande adressée à son conseil, Me Bousquet, le 30 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l'application " télérecours ", ce dernier qui n'a pas consulté cette application est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette date. La chambre syndicale des commerçants non sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la chambre syndicale des commerçants non sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre syndicale des commerçants non sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal et à la commune de Jussac.

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mars 2024.

La magistrate désignée,

L. BOLLON

La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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